Dans le domaine du droit des affaires, une question fondamentale concerne la capacité juridique des sociétés en cours de formation. La formation d’une société est un processus complexe et délicat, impliquant divers actes et engagements. Une question clé se pose : qu’advient-il des actes accomplis pour le compte d’une société en formation avant son immatriculation officielle ? La réponse à cette interrogation a été clarifiée par des décisions récentes de la Cour de Cassation, notamment dans les affaires Cass. com. 29-11-2023 n° 22-12.865 FS-BR, Sté Bypa c/ Sté Fayett Valley, Cass. com. 29-11-2023 n° 22-18.295 FS-BR, X c/ Sté Mja, et Cass. com. 29-11-2023 n° 22-21.623 FS-BR, X c/ Sté Holding BSP.
La validité des actes passés pour le compte de la société en formation
Traditionnellement, les actes accomplis au nom d’une société en formation étaient entourés d’incertitudes quant à leur validité après l’immatriculation de la société. Cependant, une évolution jurisprudentielle significative a été observée, soulignant que, une fois immatriculée, une société peut valablement reprendre un acte même si cela n’était pas expressément mentionné lors de sa réalisation.
La commune intention des parties : Un critère décisif
Le principe clé dans cette évolution jurisprudentielle est la notion de « commune intention des parties ». Selon ce principe, il est essentiel d’établir que les parties impliquées dans un acte avaient l’intention commune de le conclure au nom ou pour le compte de la société en formation. Cette approche est illustrée par les décisions mentionnées précédemment, où la Cour de Cassation a mis en évidence l’importance de l’intention des parties plutôt que la formalité de la mention expresse de la société en formation dans l’acte.
Ce que cela implique pour les entreprises nouvellement créées
Cette évolution offre une plus grande flexibilité et sécurité juridique aux entrepreneurs et aux sociétés en formation. Elle permet aux sociétés de reprendre des actes accomplis en leur nom avant leur immatriculation, à condition que l’intention commune des parties soit clairement établie.
Cela réduit le risque juridique associé aux activités préliminaires de la société et facilite le processus de formation des entreprises.
Dans la pratique, il est conseillé aux parties impliquées dans la formation d’une société de documenter clairement leur intention commune concernant les actes réalisés au nom de la société en formation. Cela peut impliquer la rédaction de déclarations d’intention ou la conservation de preuves écrites indiquant cette intention.
Pour ces raisons, il est impératif de confier la création de sa société à un avocat expérimenté qui saura démontrer la commune intention des associés dans le cadre de la rédaction des actes constitutifs de l’entreprise.
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