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TVA & ICO: les précisions de l’Administration fiscale

par 2 Sep 2019Fiscal, Blockchain

On aurait pu espérer que la Loi PACTE fasse le tour de la question du régime juridique des crypto monnaies. L’objectif est à peu près rempli dans le domaine de la finance numérique. En revanche sur le volet fiscal, certains points restent en suspens depuis la loi de finances pour 2018.  C’est notamment le cas de l’application de la TVA aux activités crypto.

C’est dans ce contexte qu’est intervenu un rescrit fiscal portant sur l’assujettissement à la TVA des activités liées aux ICO, publié au BOFIP le 7 août dernier. Alors, est-ce un rejet de la TVA crypto comme on a pu le lire dans cet article ? La réponse par Maître Olivier MARTIN, avocat fiscaliste spécialisé en fiscalité crypto.

 

Pour les émetteurs de l’ICO: possibilité de déduire la TVA sans être assujetti

Le rescrit porte plus précisément sur l’assujettissement à TVA d’une offre au public de crypto jetons (Token).

Pour mieux comprendre le mécanisme de la TVA, vous pouvez consulter un précédent article sur le sujet. Pour résumer, une opération est soumise à TVA lorsque l’assujetti a reçu un avantage individualisé en contrepartie directe du bien ou service objet de l’opération.

Or, la Cour de Justice de l’Union Européenne a déjà précisé que l’avantage individualisé ne peut être « incertain », et donc, aléatoire.

En conséquence, l’Administration fiscale considère que ne sont pas soumises à TVA les sommes provenant de la vente des Token car l’avantage offert aux investisseurs est aléatoire. Par contre, et c’est intéressant, le porteur de projet pourra déduire la TVA sur les dépenses réalisées pour mettre en œuvre l’ICO.

Pour les investisseurs: pas de TVA tant que la contrepartie de l’ICO est aléatoire

Concernant l’investisseur, il faut distinguer selon que:

  • le Token lui donne droit à du dividende ou du pouvoir décisionnel comme un titre financier classique (Security Token), alors l’opération est exonérée de TVA
  • le Token a été acquis dans le but d’avoir accès dans le futur à un bien ou un service (Utility Token) :
  • L’opération n’est de principe pas soumise à TVA, la contrepartie étant par définition hypothétique (elle dépendra du succès du projet)
  • La TVA n’est exigible qu’à l’utilisation des jetons pour le service proposé.

Seule exception : si le bien ou le service reçu est dérisoire par rapport à la valeur initiale du jeton. Dans ce cas l’assujetti pourra déduire la TVA versée en amont.

Bercy précise que l’assiette de la TVA est la valeur globale que va recevoir l’émetteur en contrepartie de l’émission du Token. La fluctuation à la hausse ou la baisse de la valeur du Token n’a donc aucune incidence.

TVA et échanges crypto

 

C’est finalement le point le plus intéressant de ce rescrit fiscal.

En effet, avec une application stricte du régime TVA les échanges entre cryptomonnaies devraient être des opérations assujetties.

Pourtant, l’Administration fiscale précise dans ce rescrit :

Enfin, il est rappelé que les actifs numériques au sens du 2° de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) contenant des unités de valeur non monétaire acceptés par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et les jetons mentionnés à l’article L. 552-2 du CoMoFi qui remplissent les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du CoMoFi ne peuvent être qualifiés de bon au sens de l’article 256 ter du CGI.

Les opérations de change de devises traditionnelles contre ces actifs numériques contenant des unités de valeur non monétaire et inversement, ainsi que les opérations de change entre ces actifs numériques sont exonérées de TVA en application du d du 1° de l’article 261 C du CGI (CJUE, arrêt du 22 octobre 2015, affaire C-264/14, « Hedqvist »).

Le raisonnement adopté est pour le moins curieux. Alors qu’il est rappelé à deux reprises que l’actif numérique est une « unité de valeur non monétaire », l’Administration fiscale assimile une opération d’échange entre crypto monnaies à un change de « devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ».

Si un échange entre deux actifs numériques en fonction de leurs taux de change ressemble fortement à une opération de change, il reste qu’une crypto monnaie n’est pas une monnaie au sens du Code Monétaire et Financier. Comme vient encore de le rappeler la Loi PACTE, un actif numérique est un actif incorporel.

On ne peut donc pas vraiment dire que le renvoi au visa de l’article 261 1°d. du CGI tient la route. Il faut probablement y voir une volonté de Bercy de reconnaître l’impossibilité pratique de taxer les échanges de crypto monnaies les crypto monnaies à la TVA et de clore ainsi définitivement le chapitre.

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Maître Olivier MARTIN est Avocat fiscaliste spécialiste du traitement fiscal des actifs numériques.

Le cabinet HALT AVOCATS conseille et assiste les porteurs d’ICO tout au long de la levée de fonds numériques. Nos départements Regulatory et Fiscal travaillent en synergie sur votre projet. Votre avocat vous permet d’obtenir le visa optionnel de l’AMF en garantissant le respect du cadre règlementaire et légal. Nous vérifions également la conformité fiscale de votre offre au public de jetons.

Halt Avocats

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