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Modification du régime des Prestataires de Services sur Actifs Numériques (PSAN)

par 16 Déc 2020Blockchain, Regulatory

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Au milieu du fouillis des ordonnances COVID sorties le 9 décembre 2020, le gouvernement a procédé à une petite refonte du régime applicable aux PSAN (ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques). Cette ordonnance est amenée à être complétée par décret pour les nouvelles obligations qu’elle met à la charge des plateformes d’échange crypto-crypto et de négociation, qui entrent désormais dans le périmètre de l’enregistrement obligatoire.

Extension du périmètre de l’enregistrement obligatoire des PSAN

Depuis la publication de la loi PACTE et avant l’ordonnance du 9 décembre, seuls deux services étaient concernés par l’enregistrement obligatoire auprès de l’Autorité des Marchés Financiers :

1° Le service de conservation d’actifs numériques pour le compte de tiers

2° Le service d’achat/vente d’actifs numériques contre devises

Lors de la publication de la Loi PACTE, le gouvernement s’était donné deux ans pour réfléchir à l’extension de ce périmètre obligatoire, en fonction de la pratique et des évolutions sectorielles.

Depuis lors, tant l’Autorité des Marchés Financiers que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution n’ont cessé d’alerter sur le risque induit par les actifs numériques comme vecteurs d’anonymat, en particulier concernant les « Anonimity Enhanced cryptocurrencies » (A.E.C., de type Monero ou ZCash).

Le renforcement de la vigilance autour des échanges d’actifs numériques était également l’une des préconisations du GAFI.

Il était donc logique que les « bourses » d’échange soient également intégrées au régime obligatoire.

Sont donc désormais soumis à l’enregistrement les prestataires qui offrent les services suivants (3 et 4):

  • Service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques, soit le fait de conclure des contrats prévoyant l’échange pour le compte d’un tiers d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques, avec, le cas échéant, interposition du compte propre du prestataire de service ;
  • service d’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques, soit le fait de gérer une ou plusieurs plateformes de négociation d’actifs numériques, au sein desquelles de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des actifs numériques contre d’autres actifs numériques ou en monnaie ayant cours légal peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats.

Ils auront cependant un délai de 6 mois pour se mettre en conformité à compter de la parution des décrets d’application.

Les obligations sont cependant allégées par rapport aux services 1 (conservation) et 2 (chat/vente), puisque, de façon surprenante, le contrôle de l’AMF et de l’ACPR ne porte que sur le volet connaissance et honorabilité des dirigeants/bénéficiaires effectifs, sans contrôle a priori du dispositif LCB-FT.

Attention, cela ne signifie pas pour autant que ces prestataires peuvent faire ce qu’ils veulent.

En effet, si l’ACPR ne peut vérifier en amont de l’enregistrement si les procédures LCB-FT sont bien respectées, elle conserverait à priori son pouvoir de contrôle et de sanction a posteriori.

En effet, l’article L.561-2 du CMF qui précise les assujettis à la règlementions n’a, quant à lui, pas été modifié et vise toujours (y compris pour les nouveaux entrants) les « sections 2 à 7 » du chapitre sur la lutte anti-blanchiment.

 

Précision sur les règles de territorialité pour l’application du régime PSAN français

 

Dans la pratique et depuis la Loi PACTE, il a été constaté que celle-ci avait pour effet de créer une distorsion concurrentielle entre les acteurs français et des plateformes telles que Binance, Coinbase …

Tant la loi PACTE que ses décrets d’application ne réglaient d’ailleurs pas la question de la territorialité du régime, c’est-à-dire son application à des acteurs qui ne sont pas établis en France.

En septembre 2020, l’AMF avait déjà donné des indications  précises dans une position recommandation (DOC-2020-07).

L’ordonnance vient en substance donner une base textuelle aux précisions apportées par l’AMF, et confirmer que les prestataires étrangers doivent s’enregistrer lorsqu’ils visent un public français.

 

Allègement des obligations LCB-FT pour les PSAN déjà concernés par la procédure d’enregistrement

 

Cette volonté d’alléger les contraintes règlementaires s’explique simplement.

Un début de justification est explicité dans le rapport remis au Président de la république et relatif à l’ordonnance :

« Par ailleurs, compte tenu de la forte hétérogénéité des procédures nationales en l’absence de statut européen, pour les services déjà assujettis à titre obligatoire en droit français, elle allège les contrôles préalables en les recentrant sur les obligations clefs en matière de LCB-FT »

En réalité, on s’est aperçu de difficultés liées au traitement des dossiers d’enregistrement dont la procédure s’est petit à petit rallongée en raison de la complexification du volet LCB-FT.

Les exigences imposées aux acteurs français, pas toujours adaptées à leur activité, constituaient en outre des frais de développement élevés et une restriction concurrentielle par rapport à d’autres prestataires soumis à des exigences moins strictes.

Il a donc été décidé de limiter le périmètre du contrôle de l’AMF et l’ACPR aux dispositions « essentielles » relatives à la classification des risques, à la connaissance du client, à l’examen renforcé, à la déclaration de soupçon et au gel des avoirs.

Toutes les autres dispositions (parmi lesquelles, notamment, la mise en place d’une mesure de vigilance complémentaire) ne seraient plus soumises à contrôle a priori.

Attention, cela ne signifie pas que le contrôle a posterori ne portera pas sur les points non visés par le contrôle a priori.

 

Disparition du client occasionnel

 

L’ordonnance consacre une exigence de longue date, tant que l’AMF que du GAFI, à savoir une extension de l’interdiction de tenue de comptes anonymes aux PSAN.

De fait désormais, les prestataires sur actifs numériques assujettis à la règlementation anti-blanchiment ont l’obligation, quel que soit le service visé, de mettre en place un KYC dès le premier euro (ou contre-valeur en euro).

 

Notre cabinet est spécialisé dans l’accompagnement des PSAN pour la procédure d’enregistrement et d’agrément auprès de l’AMF, avec avis de l’ACPR. Vous souhaitez être accompagné dans le cadre de votre projet ? Contactez-nous pour en savoir plus sur les modalités de cet accompagnement.

Halt Avocats

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