Commerce en ligne : de nouvelles mentions obligatoires à compter du 28 mai 2022

par 4 Juil 2022Numérique

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Le décret n°2022-424 du 24 mars 2022 pris en application de la Directive européenne « OMNIBUS » (dont l’objectif est de moderniser le droit des consommateurs applicable au sein de l’UE) a été publié au JORF le 26 mars 2022.

Les nouvelles dispositions relatives à ce décret entrent en vigueur le 28 mai 2022.

Elles viennent d’une part, préciser les informations fournies au consommateur par le professionnel dans le cadre de son obligation d’information précontractuelle, et d’autre part, modifier le formalisme du droit de rétractation.

Il convient à tous les professionnels visés par ce texte (c’est-à-dire à tous les professionnels s’adressant à des consommateurs dans le cadre de contrats de vente conclus en dehors de l’établissement commercial) de mettre à jour leur documentation contractuelle et notamment leurs conditions générales de vente à distance ou en ligne.

Quelles sont les mentions obligatoires du contrat de vente à distance entre un professionnel et un consommateur ?

L’article R.221-2 du Code de la consommation a donc été modifié par le décret, avec effet au 28 mai 2022.

De nouvelles mentions obligatoires ont été ajoutées aux anciennes, avec pour objectif de faciliter les recours du consommateur contre le professionnel en cas de litiges.

Désormais, le professionnel devra ; entre autres, communiquer :

  • Son nom (s’il est en individuel) ou sa dénomination sociale (s’il est en personne morale), son lieu d’établissement (siège social ou établissement secondaire) ou l’adresse postale à laquelle les réclamations peuvent être faites, les moyens de le joindre (numéro de téléphone /mail) ; si d’autres moyens sont utilisés par le professionnel (tels que, par exemple, un « chat » client), ils doivent être spécifiés afin que le consommateur puisse sauvegarder tous les échanges écrits.
  • S’il exerce en mandat pour le compte d’un tiers (dans le cadre d’une activité de courtage par ex.), le nom et l’adresse du tiers concerné
  • Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution contractuellement prévues
  • Les modalités de traitement des réclamations (sachant qu’une telle procédure n’est obligatoire que pour les professionnels dépassant un certain seuil)
  • Les modalités de mise en œuvre des garanties légales (garantie de conformité, vices cachés, …) et commerciales
  • Les fonctionnalités et l’interopérabilité lorsque les biens vendus comportent des contenus et services numériques, faisant directement écho à la dernière grande réforme sur les contenus et services numériques.

On pourrait citer, par exemple, les produits Hi-Fi vendus en package avec une période d’essai à une plateforme musicale

Quel est le contenu du formulaire de rétractation à intégrer aux conditions générales ?

Pour rappel, les modalités d’information sur l’exercice du droit de rétractation sont précisées aux 7°, 8° et 9° de l’article L.221-5 du Code de la consommation.

Cet article prévoit notamment (7°) que le consommateur peut exercer son droit de rétractation par le biais d’un « formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Le décret du 24 mars 2022 est donc venu modifier les annexes de l’article R.221-1 du Code de la consommation (le formulaire de rétractation stricto sensu) et de l’article R.221-3 (les informations relatives à l’exercice de ce droit).

Il est rappelé que l’utilisation de ce formulaire n’est pas obligatoire. Elle est cependant conseillée puisque cela permet au professionnel de s’assurer que la procédure de rétractation sera réalisée en conformité avec ses obligations.

En outre, le droit de rétractation n’est pas applicable pour tous les contrats.

En effet, il n’est pas possible de se rétracter pour certains contrats précisés par l’article L.221-28 du Code de la consommation, parmi lesquels :

  • les contrats dont l’exécution a commencé avec l’accord préalable du consommateur
  • les contrats concernant la fourniture de biens descellés par le consommateur après livraison ou dont la valeur dépend de fluctuations du marché susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation
  • les contrats concernant la fourniture de biens susceptibles de se périmer.

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