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Quand les influenceurs s’improvisent conseillers financiers

par 16 Août 2021Regulatory, Numérique

En ce doux mois de juillet 2021, pendant que l’on bronzait dĂ©jĂ  sur la plage, Nabilla Ă©tait condamnĂ©e Ă  payer 20 000 euros d’amende par la DGCCRF, pour pratiques commerciales trompeuses.

En effet, la starlette de TV-rĂ©alitĂ© s’est un peu trop emballĂ©e sur le rĂ©seau Snapshat en proposant Ă  ses followers d’investir dans le Bitcoin sur un site de trading dĂ©signĂ©.

La DGCCRF a d’ores et dĂ©jĂ  annoncĂ© que cette sanction ne serait que la premiĂšre d’une longue sĂ©rie visant Ă  recadrer les influenceurs Ă©tourdis.

Le statut d’influenceur est devenu ces derniĂšres annĂ©es un vĂ©ritable phĂ©nomĂšne.

Cependant, la « professionnalisation » des influenceurs et leur force de persuasion vis-Ă -vis d’un jeune public les placent aujourd’hui dans la ligne de mire des autoritĂ©s qui comptent bien remettre un peu d’ordre dans tout cela.

On a pu lire sur l’internet que le statut d’influenceur n’est pas juridiquement dĂ©fini.

C’est faux !

Si aucun statut spĂ©cifique n’existe, l’influenceur professionnel est impactĂ© par les textes gĂ©nĂ©raux venant rĂ©glementer la publicitĂ© concernant certains types de produits ou certaines catĂ©gories de populations.

Influenceurs : attention aux rÚgles du code de la consommation

L’influenceur exerce une activitĂ© professionnelle dĂšs lors qu’il se fait rĂ©munĂ©rer pour ses placements publicitaires. Que cette rĂ©munĂ©ration soit directe ou indirecte (avantages en nature).

Soit il est sous la subordination de la marque qui « l’emploie », et il est dans ce cas « salariĂ© » (ou en tout cas, peut se prĂ©tendre comme tel lors d’une action en requalification en contrat de travail) ; soit il exerce sa prestation en toute indĂ©pendance, et il s’agit d’une convention commerciale de partenariat.

Dans ce dernier cas, l’influenceur professionnel doit respecter les rĂšgles du droit de la consommation lorsqu’il s’adresse Ă  des consommateurs, et notamment s’abstenir de toute pratique commerciale trompeuse ou dĂ©loyale.

La notion de “pratique commerciale” en tant que telle n’est pas dĂ©finie dans le Code de la consommation mais dans la directive europĂ©enne n° 2005-29 du 11 mai 2005. Il s’agit de:

« toute action, omission, conduite, dĂ©marche ou communication commerciale, y compris la publicitĂ© et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit au consommateur ».

Le Code de la consommation prévoit pour sa part une liste de pratiques commerciales présumées trompeuses (Articles L 121-2 à 4).

DĂšs lors que l’influenceur induit le consommateur en erreur en donnant l’impression qu’il n’agit pas en tant que professionnel rĂ©munĂ©rĂ©, la pratique commerciale trompeuse est constituĂ©e. De mĂȘme lorsque l’influenceur induit le consommateur en erreur sur les caractĂ©ristiques essentielles du contrat ou la gratuitĂ© du produit/service.

Mais la liste des agissements énumérés est longue, trÚs longue 


On ne peut que conseiller aux influenceurs de faire valider le contenu de leurs présentations avant toute diffusion audio ou vidéo.

La DGCCRF a notamment motivé sa sanction contre Nabilla de la façon suivante :

Dans sa « story », l’influenceuse, suivie par plusieurs millions de personnes sur les rĂ©seaux sociaux, a omis de mentionner qu’elle Ă©tait rĂ©munĂ©rĂ©e par les sociĂ©tĂ©s exploitant ce site pour en faire la promotion. Or, le dĂ©faut d’indication du caractĂšre publicitaire de sa publication (par un logo ou une mention orale ou Ă©crite par exemple) constitue une pratique commerciale trompeuse Ă  l’encontre de ses abonnĂ©s qui peuvent croire Ă  tort que la promotion de l’influenceuse rĂ©sulte d’une expĂ©rience personnelle positive dĂ©sintĂ©ressĂ©e.

Par ailleurs, dans cette « story », Nabilla Benattia-Vergara a allĂ©guĂ© de la gratuitĂ© du service proposĂ© par le site de trading, de la rĂ©cupĂ©ration systĂ©matique des sommes investies et de rendements pouvant aller jusqu’à 80 % grĂące Ă  leurs conseils. Ces propos sont de nature Ă  induire le consommateur en erreur sur les caractĂ©ristiques du service et les rĂ©sultats attendus de son utilisation. En cela, ils relĂšvent, eux aussi, de la qualification de pratiques commerciales trompeuses.

On peut se demander quelles seront les consĂ©quences des sanctions Ă  venir sur le pĂ©rimĂštre de la responsabilitĂ© des influenceurs. Par exemple, en cas de dĂ©fectuositĂ© du produit, le consommateur pourrait-il se retourner contre l’influenceur en supplĂ©ment de son action en responsabilitĂ© contre le vendeur ?

 

Influenceurs : attention à la rÚglementation financiÚre

En outre, certains produits « à risque » font l’objet d’une rĂšglementation spĂ©cifique.

C’est le cas des produits financiers ainsi que des placements « sur actifs numĂ©riques », qui sont particuliĂšrement volatiles.

Le dĂ©marchage concernant les placements financiers et sur actifs numĂ©riques est fortement encadrĂ©, nĂ©cessitant d’avoir un statut spĂ©cifique.

La prise de contact doit cependant ĂȘtre individualisĂ©e : qu’en est-il des influenceurs qui rĂ©pondent Ă  leurs followers par le biais de messageries internes, comme sur Instagram par exemple ?

En outre, la publicité concernant certains produits particuliÚrement à risque (CFD, FOREX, contrats financiers) est interdite par voie électronique, depuis la loi Sapin II.

Or, il n’est pas rare de voir se dĂ©velopper, y compris sur les plateformes crypto les plus mainstream, des opĂ©rations de trading entrant dans la catĂ©gorie des placements prĂ©citĂ©s.

Et d’ailleurs, la promotion des services sur actifs numĂ©riques est spĂ©cifiquement encadrĂ©e, depuis la loi PACTE.

L’article L 222-16-1 du Code de la consommation interdit « toute publicitĂ©, directe ou indirecte, diffusĂ©e par voie Ă©lectronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de rĂ©ponse ou de contact, Ă  demander ou Ă  fournir des informations complĂ©mentaires, ou Ă  Ă©tablir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la rĂ©alisation d’une opĂ©ration relative Ă  (
) La fourniture de services sur actifs numĂ©riques au sens de l’article L. 54-10-2 du mĂȘme code, Ă  l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 54-10-5 dudit code ».

Il faut savoir qu’à ce jour le flou demeure sur ce que la DGCCRF considĂšre comme relevant ou non de « l’invitation par un formulaire de rĂ©ponse ou de contact », la formulation de l’article Ă©tant suffisamment vague pour cibler de nombreux usages.

Sont concernĂ©es par ces interdictions et les sanctions associĂ©es tous les intermĂ©diaires dans la chaine de promotion et notamment « tout intermĂ©diaire rĂ©alisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet l’Ă©dition d’une publicitĂ© interdite ».

En outre, l’article L 222-16-2 interdit « toute opĂ©ration de parrainage ou de mĂ©cĂ©nat (
) lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la publicitĂ©, directe ou indirecte, en faveur » de services sur actifs numĂ©riques non agréés, la sanction pouvant aller jusqu’à 100 000 euros d’amende.

Il y a donc de vrais risques pour l’influenceur, de sanctions financiĂšres et pĂ©nales.

***

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Halt Avocats

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