Le rapport d’enquête de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sur les solutions de crédit à court terme et paiement fractionné a été publié le 12 juillet 2022.
L’occasion de faire le point sur cette pratique qui peut entrainer des lourdes sanctions pour les commerçants, pas toujours conscients de leurs obligations à ce titre.
Qu’entend-on par « mini crédit » et « paiement fractionné » ?
Le paiement fractionné ou paiement en plusieurs fois est un service permettant d’acheter un bien (en général un bien de consommation) en plusieurs échéances. Le prélèvement se fait le plus souvent par l’intermédiaire de la carte bancaire du client, ce qui permet d’automatiser les prélèvements.
Il s’agit donc d’une forme de facilité de paiement (« paiement différé »), qu’on trouve de plus en plus souvent proposé sur les sites e-commerce et marketplaces.
C’est le fameux « X fois sans frais » que vous voyez de plus en plus apparaitre sur internet.
Le mini-crédit ou crédit à court terme est un prêt destiné à faire face à un imprévu, qui peut être actionné très rapidement (en quelques heures) et devient une offre systématique dans les néo-banques.
Quelles sont les obligations des professionnels vis-à-vis des opérations de paiement en plusieurs fois ?
Le paiement différé est-il un crédit à la consommation ?
Ça a l’apparence du crédit à la consommation, ça a le goût du crédit à la consommation … Cependant ces opérations ne sont pas toujours concernées par la règlementation spécifique au crédit à la consommation (articles L312-4 3° et L.312-4 5° du Code de la consommation).
Cela risque de changer puisque la Commission européenne souhaite étendre le champ d’application de la directive sur le crédit à la consommation pour y intégrer les crédits de faible montant ou de courte durée (moins de 3 mois).
Cela étant, il convient de rappeler que l’opération de crédit soumise au monopole bancaire est définie comme suit par l’article L313-1 du CMF :
Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.
La mise à disposition de fonds constitue donc un critère de qualification d’une opération de crédit.
L’article L511-5 du Code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.
La question est donc de savoir si le fait d’accorder un délai de paiement rentre dans la définition au sens strict, d’une opération de crédit.
Un arrêt récent de la Cour de cassation (cass.com, 07 mars 2018, n° 92-10591) semble avoir tranché cette question, considérant que « l’obligation de remboursement constituant une obligation inhérente à toute opération de crédit », le report de paiement accordé par un opérateur de téléphonie mobile constituait bel et bien une opération de crédit.
Cependant, la plupart des commerçants en ligne confient déjà cette opération à des prestataires de services de paiement qui sont autorisés à les réaliser.
Les obligations relatives aux services financiers proposés en ligne
Par ailleurs, les opérations de paiement en plusieurs fois et crédit à court termes doivent quand même respecter les obligations particulières relatives aux contrats à distance portant sur des services financiers.
Afin de protéger le consommateur d’un risque d’endettement pernicieux, les obligations portent sur les conditions essentielles du contrat, par exemple, le coût réel du crédit.
Or, l’ACPR a considéré que certains acteurs ne jouaient pas le jeu, en n’intégrant pas les frais (optionnels) de mise à disposition accélérée des fonds dans le calcul du Taux Effectif Global (TEG) et de l’usure.
Et cette fois-ci, cette obligation concerne bien les opérateurs de sites ou plateformes en ligne qui diffusent ce service.
La position de l’ACPR sur ces opérations
Pour l’essentiel, le rapport de l’ACPR vient confirmer ce qu’on savait déjà.
Cependant, il nous semble que certaines des prises de position exprimées dans ce rapport pourraient être discutées afin d’être nuancées, et notamment la question de l’intégration des frais (optionnels, rappelons-le) de mise à disposition accélérée des fonds dans le calcul du TEG/taux de l’usure.
En effet, l’ACPR considère que cette mise à disposition
qu’elle soit optionnelle ou non, n’est pas un service autonome et distinct de l’opération de crédit mais l’une de ses modalités d’exécution.
L’exercice de l’option est indissociable du prêt et le règlement des frais associés consubstantiel à son obtention aux conditions annoncées dans le contrat. Dès lors, et comme l’ACPR l’a déjà rappelé dans son communiqué de presse du 31 mars 20225, ces frais doivent être inclus dans le TEG et ce dernier respecter les limites fixées par l’usure.
Or, cette position semble contraire à celle des juges « judiciaires », et notamment la Cour de cassation qui rappelle bien, régulièrement, que (pour exemple, cass.civ.10 novembre 2021, n°20-14382), que seuls les frais qui conditionnent l’octroi du prêt sont intégrés au TEG.
Les frais de mise à disposition accélérée permettent de recevoir les fonds dans un délai plus rapide, mais l’absence de souscription de l’option n’empêche pas pour autant la souscription.
Il sera intéressant de voir si cette position pourrait évoluer en fonction d’éventuels dossiers arrivant devant la Commission des sanctions.
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